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Question n° 13915 adressée à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget

Publiée le : 27/11/2014

Texte de la question : M. Jean-Jacques Lozach attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les conditions d’attribution de la dotation de solidarité rurale (DSR) en 2017. La fraction « bourg-centre » de la DSR constitue une ressource importante pour de nombreuses communes chefs-lieux de canton. Or, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, opère un redécoupage de la carte cantonale. Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est, notamment, attribuée aux communes chefs-lieux de canton, ainsi qu’aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons pose donc la question de l’éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu à la suite de cette réforme, ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. La réforme de la carte cantonale n’aura pas d’impact sur la répartition de la DSR « bourg-centre » avant l’année 2017. En effet, l’éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition, en application de l’article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Or, selon l’article L. 3113-2 du CGCT modifié par la loi du 17 mai 2013 : « II. -La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. ». Ainsi, tous les décrets de remodelage de la carte cantonale n’auront vocation à s’appliquer qu’au moment du renouvellement des conseils départementaux, soit en mars 2015. Par conséquent, en 2017 – année au cours de laquelle sera prise en compte la situation des communes au 1er janvier 2016 -, le redécoupage cantonal aura un impact sur la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR. Le Premier ministre s’est engagé, le 19 novembre 2013, lors du congrès de l’Association des maires de France, à ce que l’évolution de la carte cantonale n’ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, que ce soit pour la fraction « bourg-centre » de la DSR ou le régime indemnitaire des élus. Des dispositions doivent donc être prises rapidement, dans le cadre du projet de loi (n° 107 Sénat 2014-2015) de finances pour 2015 ou, le cas échéant, pour 2016, et faire l’objet d’une concertation préalable avec les élus locaux, notamment au sein du comité des finances locales. Il demande s’il lui est possible de faire le point sur la traduction législative et réglementaire de l’engagement du Gouvernement envers les communes concernées.

Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget

À publier le : 10/03/2016, page 961

Texte de la réponse : La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l’échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu’aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l’éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n’aurait pas eu d’impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l’année 2017. En effet, l’éligibilité aux trois fractions de la DSR est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition, en application de l’article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d’ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l’initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L’article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d’éligibilité requises.

@ En ligne : http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113915.html

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