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N° 408
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021


Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 2021

PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles,

PRÉSENTÉE
Par Mme Nadia SOLLOGOUB,
Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun sait que sur plusieurs volets, la protection sociale agricole est insuffisante.

À l’été 2020, nos assemblées ont enfin voté une avancée, avec la proposition de loi issue de l’Assemblée nationale, qui, bien qu’amoindrie dans sa portée, était un premier et juste rattrapage du montant des retraites, au 1er janvier 2022, en faveur des chefs d’exploitation agricole.

L’action parlementaire a finalement permis d’intégrer dans cette revalorisation les pensions actuellement versées, en plus de celles à venir. Elles auront une valeur minimale de 85% du SMIC.

Mais ce premier pas en faveur des anciens exploitants n’est pas allé au bout de la logique qui le sous tendait puisque les conjoints collaborateurs et aides familiaux ont été, non pas « oubliés », mais plutôt priés d’attendre la prochaine réforme.

Or, en 2019, la pension moyenne annuelle d’un conjoint d’agriculteur, hors Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO), était de 3659 € seulement (soit 5969 € par an avec la RCO). C’est socialement insupportable, et ce d’autant que ces montants affichent une tendance à la baisse (-2,3% par rapport à l’année précédente pour les montants hors RCO, et -1,4% si l’on intègre la RCO).

Outre les écarts qui se creusent entre les moyennes de retraites nationales, et les retraites agricoles, il existe également des distorsions à l’intérieur du monde agricole. La fracture au sein de la fracture en quelque sorte ….

Selon les tableaux communiqués par la mutualité sociale agricole (MSA), on relève un écart de pension significatif selon le sexe : hors RCO, les femmes perçoivent en moyenne 14% de pension en moins que les hommes. Cette différence s’explique sans doute par le fait que les conjoints collaborateurs sont majoritairement des femmes.

De plus, l’évolution des pensions est différente selon le sexe : les hommes ont vu leur pension augmenter de manière globale, contrairement aux femmes dont le montant de pension est constant. On relève surtout un écart de pension significatif selon le statut de l’agriculteur, les conjoints d’agriculteurs retraités percevant en moyenne 34,5% de moins que les chefs d’exploitation retraités. Ces écarts vont exploser à partir du 1er janvier 2022, date de revalorisation à 85% du SMIC des pensions de chefs d’exploitation retraités.

La fréquence des parcours de carrières agricoles discontinus, notamment pour les conjoints collaborateurs et les « aides familiaux » (le statut d’aide familial est réservé aux personnes, âgées d’au moins 16 ans, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré du chef d’exploitation agricole, ou de son conjoint, qui vivent sur l’exploitation et participent à sa mise en valeur sans avoir la qualité de salarié. Au-delà de 5 années sous ce statut, si les intéressés poursuivent leur participation aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, ils doivent opter pour un autre statut) explique largement la situation à laquelle on est arrivé pour les actuels bénéficiaires. Traditionnellement, le conjoint de l’exploitant ou l’aide familial était impliqué dans la gestion et les travaux de l’exploitation mais d’une façon qui est trop longtemps demeurée informelle. Pour les femmes d’exploitants, les interruptions d’activité liées aux maternités et à l’éducation des plus jeunes ont créé des parcours « à trous ». Quant aux « aides familiaux », cumulant une activité soutenue auprès du chef d’exploitation avec diverses activités ponctuelles et précaires (travail saisonnier, travaux salariés ponctuels et à temps partiel faiblement rémunérés…) ils sont affectés par les mêmes insuffisances de cotisations au regard des règles de calcul en vigueur. Au fil du temps, l’instauration de régimes obligatoires a permis de progresser mais pas de compenser.

La question est donc bien d’aborder budgétairement, la situation de dizaines de milliers de personnes – entre 25 000 et 50 000 personnes sont concernées selon les syndicats agricoles – n’ayant que peu cotisé. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) a évalué que le coût annuel d’une extension de revalorisation aux conjoints collaborateurs et aides familiaux se situerait entre 1,7 et 2,4 milliards d’euros, en fonction des critères d’éligibilité retenus. Après diverses études, réalisées par les organismes spécialisés à l’occasion de précédents débats devant les assemblées parlementaires, le réalisme oblige à admettre que seul le financement par la solidarité nationale permettra d’assurer cette garantie de retraite minimale pour les conjoints d’exploitants.

Notre objectif partagé doit être de garantir une rémunération suffisante qui générera des cotisations en conséquence.

Après une tentative présentée en mai 2018, limitée à une revalorisation de 5% mais rapidement abandonnée, le Gouvernement a justifié son abstention de proposer un nouveau dispositif de revalorisation pour les conjoints et aides familiaux agricoles en arguant que « le projet de réforme des retraites ouvrirait l’opportunité de revoir les statuts sociaux des conjoints et des membres de famille des chefs d’exploitation, qui donnent aujourd’hui des droits très limités en retraite ». Chacun sait que la discussion a été interrompue puis reportée du fait de la crise sanitaire. Il a également été avancé des arguments de nature plus technique sur la complexité d’une retouche à la marge à la veille d’une réforme plus large.

C’était en 2018. Nous sommes en 2021 : les conjoints collaborateurs d’agriculteurs perçoivent en moyenne une retraite de 497€ par mois.

A l’heure du plan de relance, alors que nous votons des mesures de soutien pour toutes les catégories, on ne peut pas sciemment laisser l’une d’entre elles au bord de la route, au motif qu’elle est silencieuse et résignée.

Par ailleurs, chaque euro ajouté à ces minuscules retraites sera dépensé dans l’économie locale, dans l’immédiate proximité, permettant bien souvent de soutenir un tissu rural bien fragilisé.

Pour conclure sur le volet des retraites, le constat a été fait par ailleurs qu’il demeure un taux élevé de « non-recours » aux minima sociaux tels que l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) parmi les populations fragiles que sont les « petits » retraités agricoles.
Pourtant, l’article 40 de la loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite », demande au régime de retraite d’apporter une information plus régulière aux personnes à risque. S’il n’est pas possible, juridiquement, de se voir verser une allocation quelconque sans que le bénéficiaire ne dépose la demande, l’accompagnement devrait être systématique et renforcé, conformément à la loi en vigueur.

On doit d’autre part déplorer, dans le champ de la protection sociale agricole, la disparité existante entre les non-salariés agricoles et les autres travailleurs indépendants s’agissant des droits à indemnités journalières pour maladie.

Actuellement, les non-salariés agricoles en activité peuvent bénéficier d’indemnités journalières servies au titre d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, au terme d’un délai de carence de sept jours ; délai réduit à trois jours en cas d’hospitalisation.

Ce délai de carence de sept jours était aligné sur celui applicable aux travailleurs indépendants en 2014 lors de la mise en place des indemnités journalières maladie des exploitants agricoles. Il n’est plus justifié aujourd’hui.

En effet, le délai de carence applicable aux salariés du régime général et aux salariés du régime agricole est de trois jours. De même pour les travailleurs indépendants, le délai de carence pour les arrêts maladie ne nécessitant pas une hospitalisation ou ayant une durée supérieure à sept jours, a été́ abaissé à trois jours par un décret du 22 mai 2020.

Il serait juste en conséquence de réduire à trois jours le délai unique de carence applicable aux non-salariés agricoles, quelle que soit la situation, dans la continuité de la mesure récemment prise pour les travailleurs indépendants. Un délai de trois jours pourra logiquement être fixé par voie réglementaire pour l’ensemble des indemnités journalières servies au titre du risque maladie. Il pourra en être de même pour le versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle des exploitants agricoles.

Il est à noter qu’une telle mesure a été proposée lors du Conseil supérieur de la protection sociale agricole réuni en décembre 2020 et que le Gouvernement semblait être prêt à la mettre en œuvre.

À cet effet, la présente proposition de loi contient deux articles.

L’article 1er vient de nouveau modifier l’article L732-63 du code rural et de la pêche maritime pour étendre le bénéfice d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux non-salariés agricoles conjoints collaborateurs ou aides familiaux. Cette extension permettra ainsi aux personnes éligibles de bénéficier elles aussi d’une pension de retraite égale à 85% du SMIC.

L’article 2 supprime la distinction faite dans la loi entre le délai de carence applicable en cas d’hospitalisation et celui prévu en cas de maladie ou d’accident de la vie privée ne donnant pas lieu à̀ une hospitalisation, au profit d’un délai de carence unique ; au terme duquel le bénéficiaire peut recevoir les indemnités journalières.

Proposition de loi visant à améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles

Article 1er

    1. – L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « bénéficiant du régime prévu à l’article L. 732-56 » ;
  2. Au 1°, les mots : « en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont supprimés ;
  3. Au 2°, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, » sont remplacés par les mots : « au titre d’activités non salariées agricoles accomplies » ;

2° Au III, les mots : « en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, » sont supprimés ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, » sont supprimés ;

4° Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’application du premier alinéa du présent V ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire. »

II– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 2

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : «, réduit en cas d’hospitalisation, » sont supprimés.

 

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