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  Projet de loi  
  Financement de la sécurité sociale pour 2021 N° 596
Direction de la Séance (n°s  101, 107, 106) 6 novembre 2020

a m e n d e m e n t
présenté par

  C

  G

LOZACH, Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mmes MEUNIER et ARTIGALAS, MM. BOURGI, FICHET, MAGNER, REDON-SARRAZY et GILLÉ, Mme JASMIN, M. VAUGRENARD et Mmes VAN HEGHE et Gisèle JOURDA

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Article additionnel après l’article 13 quinquies

  1. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1456 est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est complété par les mots : « et les sociétés coopératives d’intérêt collectif gérant un centre de santé en application de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique et présentant une gestion désintéressée. » ;
  2. Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Présentent une gestion désintéressée au sens du présent article les sociétés coopératives d’intérêt collectif gérant un centre de santé qui :

« a) Ne procèdent à aucune distribution, directe ou indirecte, d’intérêt aux parts sociales ;

« b) Excluent dans leurs statut l’application des deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 16 et de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Versent l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé à d’autres centres de santé gérés sous forme de société coopérative d’intérêt collectif ou sous forme associative. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, après les mots : « utilité publique, », sont insérés les mots : « les sociétés coopératives d’intérêt collectif gérant un centre de santé en application de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique ».

  1. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les centres de santé, lieux de santé de proximité prodiguant des soins primaires, mais aussi parfois secondaires, assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique améliorant les parcours de soins ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales.

Ils constituent une réponse à la problématique des déserts médicaux en facilitant la constitution de pôle de santé pluridisciplinaires sur les territoires qui s’inscrivent dans une approche globale de la santé, mettant au coeur de leur réponse les médecins et l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux d’une part, les patients et les citoyens d’autre part. Les patients trouvent au même endroit différentes spécialités et les professionnels bénéficient d’une mutualisation de la gestion administrative. A l’heure actuelle, ces centres sont gérés sous forme associative, ou relèvent de collectivités locales pour la plupart.

Car si la possibilité de créer des centres de santés sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est prévue par l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique depuis le 12 janvier 2018, elle n’est en réalité pas effective et doit être complétée par des dispositifs fiscaux assurant l’équilibre financier de ces entreprises coopératives non lucratives en l’alignant sur le cadre fiscal des associations gérant ces centres.

En effet, en passant sous statut coopératif, les centres de santé perdent le bénéfice de la décote pour la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations en application de l’article 1679 A du CGI, ce qui correspond en 2020 à un montant de 21 044 ? par établissement.

En outre, en se créant ou se transformant en Scic, les centres de santé deviennent assujettis à la cotisation foncière des entreprises, ayant pour effet de déséquilibrer davantage leur budget.

Nous rappelons que cette forme présente comme principal avantage une gouvernance multipartite : associer professionnels de santé, personnels sociaux, administratifs mais aussi patients pour une gestion tenant compte de tous les points de vue, instaurant ainsi une démocratie sanitaire à l’échelle locale, avec plus d’agilité dans la prise de décision, plus de cohérence dans les prises en charge et les parcours de soins, et des conditions de travail plus respectueuses des individus et des deniers publics.

Cet amendement prévoit donc d’instaurer deux dispositions détaillées comme suit qui permettront aux centres de santé établis sous statut Scic d’atteindre leur équilibre financier, condition nécessaire à leur création et leur développement futur :

– Bénéfice de l’abattement de 21 044 ? sur la taxe sur les salaires (pour l’exercice 2020) prévue par l’article 16789 A du code général des impôts ;

– Exonération de la contribution économique et territoriale sous réserve de présenter une gestion désintéressée adaptée aux Scic (notamment sur le critère basé sur la concurrence qui n’a pas de sens pour une activité réglementée de centre de santé).

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